M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
12. Un producteur qui ne peut exploiter le quota qu’il détient en raison de la maladie des vaches laitières, de l’invalidité ou du décès de l’exploitant ou d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage peut, sur autorisation des Producteurs et pour une période d’au plus 24 mois, conserver son quota sans l’exploiter ou le céder temporairement en tout ou en partie.
La période de 24 mois débute:
(1)  à compter de la date d’autorisation des Producteurs dans le cas de la maladie des vaches laitières et dans celui de l’invalidité ou du décès de l’exploitant;
(2)  à compter de la date de la force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage.
On entend par:
«exploitant»: une personne physique qui détient au moins 20% de la valeur totale de l’unité de production ou, lorsque le producteur est une personne morale ou une société, une personne physique qui détient au moins 20% de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions ou de la totalité des parts de la société;
«maladie des vaches laitières»: le fait qu’au moins 25% des vaches en lactation d’une unité de production soient atteintes d’une maladie contagieuse causant une diminution de la production de lait, telles que la diarrhée virale bovine, l’histophilus somni, la leptospirose, la mammite à mycoplasme, la pasteurellose, la pneumonie à mycoplasme, la rage, la rhinotrachéite bovine ou la salmonellose.
L’infertilité d’au moins 25% des vaches en lactation consécutive à une maladie diagnostiquée par un médecin vétérinaire ainsi que l’électrocution d’au moins 25% des vaches en lactation d’une unité de production ou l’élimination de toutes les vaches laitières d’une unité de production ordonnée par une autorité gouvernementale sont présumées être une «maladie des vaches laitières».
Décision 6969, a. 12; Décision 8863, a. 7; Décision 9167, a. 4; Décision 9257, a. 2; Décision 9852, a. 3; Décision 10389, a. 3; Décision 10624, a. 2.
12. Un producteur qui ne peut exploiter le quota qu’il détient en raison de la maladie des vaches laitières, de l’invalidité de l’exploitant ou d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage peut, sur autorisation des Producteurs et pour une période d’au plus 24 mois, conserver son quota sans l’exploiter ou le céder temporairement en tout ou en partie.
La période de 24 mois débute:
(1)  à compter de la date d’autorisation des Producteurs dans le cas de la maladie des vaches laitières ou de l’invalidité de l’exploitant;
(2)  à compter de la date de la force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage.
On entend par:
«exploitant»: une personne physique qui détient au moins 20% de la valeur totale de l’unité de production ou, lorsque le producteur est une personne morale ou une société, une personne physique qui détient au moins 20% de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions ou de la totalité des parts de la société;
«maladie des vaches laitières»: le fait qu’au moins 25% des vaches en lactation d’une unité de production soient atteintes d’une maladie contagieuse causant une diminution de la production de lait, telles que la diarrhée virale bovine, l’histophilus somni, la leptospirose, la mammite à mycoplasme, la pasteurellose, la pneumonie à mycoplasme, la rage, la rhinotrachéite bovine ou la salmonellose.
L’infertilité d’au moins 25% des vaches en lactation consécutive à une maladie diagnostiquée par un médecin vétérinaire ainsi que l’électrocution d’au moins 25% des vaches en lactation d’une unité de production ou l’élimination de toutes les vaches laitières d’une unité de production ordonnée par une autorité gouvernementale sont présumées être une «maladie des vaches laitières».
Décision 6969, a. 12; Décision 8863, a. 7; Décision 9167, a. 4; Décision 9257, a. 2; Décision 9852, a. 3; Décision 10389, a. 3.
12. Un producteur qui ne peut exploiter le quota qu’il détient en raison de la maladie des vaches laitières, de l’invalidité de l’exploitant ou d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage peut, sur autorisation de la Fédération et pour une période d’au plus 24 mois, conserver son quota sans l’exploiter ou le céder temporairement en tout ou en partie.
La période de 24 mois débute:
(1)  à compter de la date d’autorisation de la Fédération dans le cas de la maladie des vaches laitières ou de l’invalidité de l’exploitant;
(2)  à compter de la date de la force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage.
On entend par:
«exploitant»: une personne physique qui détient au moins 20% de la valeur totale de l’unité de production ou, lorsque le producteur est une personne morale ou une société, une personne physique qui détient au moins 20% de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions ou de la totalité des parts de la société;
«maladie des vaches laitières»: le fait qu’au moins 25% des vaches en lactation d’une unité de production soient atteintes d’une maladie contagieuse causant une diminution de la production de lait, telles que la diarrhée virale bovine, l’histophilus somni, la leptospirose, la mammite à mycoplasme, la pasteurellose, la pneumonie à mycoplasme, la rage, la rhinotrachéite bovine ou la salmonellose.
L’infertilité d’au moins 25% des vaches en lactation consécutive à une maladie diagnostiquée par un médecin vétérinaire ainsi que l’électrocution d’au moins 25% des vaches en lactation d’une unité de production ou l’élimination de toutes les vaches laitières d’une unité de production ordonnée par une autorité gouvernementale sont présumées être une «maladie des vaches laitières».
Décision 6969, a. 12; Décision 8863, a. 7; Décision 9167, a. 4; Décision 9257, a. 2; Décision 9852, a. 3.